14 Septembre 2016
Se couper les cheveux et les ongles pour celui qui veut sacrifier sont des actes autorisés.
Je reçois des questions, concernant l'ordre du prophète (صلى الله عليه وسلم) rapporté par Mouslim d'après OumSalam (رضي الله عنها) et dans lequel il demande à ceux qui vont sacrifier de ne pas se couper les ongles ni ni les cheveux depuis le début du mois de DouAlhijja et jusqu'à avoir accompli leur sacrifice.
Les 4 écoles juridiques ont divergées dans l'interprétation de de Hadith:
- Les hanbalites, comme à l'accoutumé, ont appliqué le Hadith à la lettre et ont interdit à celui qui veut sacrifier de se couper les ongles et les cheveux. Pour eux c'est un péché de le faire.
- Les Chafiites et certains Malikites ont pris l'ordre pour la recommandation et ont dit qu'il etait juste recommandé de s'abstenir de le faire. Et donc pas de péché pour celui qui se coupe les ongles même s'il compte effectuer lui même son sacrifice.
- Les Hanafites et certains Malikites, (les deux écoles majoritairement suivies dans le monde musulman) considèrent que l'ordre est spécifique à celui qui est en état de sacralité (à la Mecque) et ne concerne pas les autres. Pour eux ce n'est même pas une recommandation.
Donc vous avez les trois avis qui vont de l'obligation à la permission en passant par la recommandation.
Personnellement je suis l'avis qui stipule qu'il ne s'agit ni d'une obligation, ni d'une recommandation et je vais vous expliquer pourquoi :
1 - il y a Hadith Aïcha (رضي الله عنها) beaucoup plus fort et rapporté par Boukhari (numéro 1613) et Mouslim dans lequel Aïcha (رضي الله عنها) nous dit que le prophète (صلى الله عليه وسلم) préparait des offrandes pour les envoyer à la Macque lors de cette période de pèlerinage et il ne s'abstenait d'aucun licite. Ce Hadith rapporté par Aicha contredit frontalement l'autre rapporté par OumSalam sur lequel se base l'école hanbalite. Car le prophète (صلى الله عليه وسلم) envoyait des sacrifices à la Mecque mais il a toujours sacrifié lui même à Médine pour l'Aïd et pendant les dix jours il ne s'interdisait rien d'après les dires de Aicha (رضي الله عنها).
2 - La chose la plus interdite pour l'état de sacralité est bien les rapports intimes entre l'homme et sa femme et s'il faillait s'abstenir d'une chose pendant ces 10 jours c'est bien de cela, or le Hadith d'OumSalama (رضي الله عنها) ne le stipule pas ...
3- Même celui qui est en territoire sacré et compte faire le pèlerinage peut se couper les ongles et les cheveux pendant les 8 premiers jours de DouAlhija et ne rentre en état de sacralité que le 8e jour ou le 9e jour, comment une chose est autorisée pour un Mouhrim et interdite pour les autres ?
4- Le sacrifice est en soi une sunna. Il est donc impossible que des actes préalables qui ne sont pas des conditions à l'accomplissement d'une sunna deviennent obligatoires !
En disant cela je respecte tous les avis des savants et celui qui veut appliquer le Hadith à la lettre, comme l'école hanbalite, peut le faire et il aura, par l'aide de Dieu, la récompense pour son effort.
Cependant sur internet vous ne trouvez presque que l'avis hanbalite traduit en français par des sites hanbalites et vous ne trouvez presque pas les autres avis, d'où mon post sur le sujet. On a l'impression que c'est l'avis majoritaire alors qu'il est en réalité un avis minoritaire.